R-15.1, r. 1.1 - Règlement concernant le financement de certains régimes de retraite de Kruger inc.

Texte complet
18. Dans le cas où Kruger inc. cède ou aliène la totalité ou une partie de ses biens, et ce, tant que le degré de solvabilité moyen pondéré des volets visés des régimes de retraite auxquels s’applique l’article 2 demeure inférieur à 90%, à moins que Kruger inc. ne fournisse une autre garantie suffisante, aucun dividende ne sera versé provenant du produit d’une telle cession ou aliénation et Kruger inc. ne procédera à aucune distribution du tel produit quelle qu’elle soit incluant:
1°  la déclaration ou le paiement de tout autre dividende, le rachat d’actions ou autres valeurs mobilières;
2°  le remboursement de toute avance ou prêt aux actionnaires de Kruger inc.;
3°  la déclaration de tout boni ou autre forme de paiement aux actionnaires.
Kruger inc. ou toute société contrôlée directement ou indirectement par Kruger inc. peut racheter tout capital-actions et verser des dividendes sur toute catégorie d’actions détenue par une société d’État, notamment:
1°  suite à la conversion de prêts consentis par une société d’État à toute société contrôlée directement ou indirectement par Kruger inc. en actions de toute catégorie de Kruger inc.;
2°  suite à la conversion d’actions de toute société contrôlée directement ou indirectement par Kruger inc. en actions de toute catégorie de Kruger inc.
D. 1110-2013, a. 18.